La norme AFNOR « Cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment » a été modifiée fin 2017.
Réception avec réfaction, dispositions applicables au paiement de l’entrepreneur, acceptation du sous-traitant figurent parmi les évolutions marquantes.
 Marchés privés : ce qu’il faut retenir de la norme NF P 03-001 version 2017

La norme AFNOR NF P 03-001 a été révisée le 20 octobre 2017. Comme les précédentes versions, elle constitue le Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés. Cette norme d’application volontaire prend effet comme pièce du marché lorsqu’elle est citée parmi les pièces contractuelles énumérées dans le marché. Elle fixe les droits et les obligations des parties contractantes. Trois modifications importantes doivent être soulignées :

1/ La réception avec réfaction du prix

L’évolution la plus marquante porte sur l’instauration d’une réception avec réfaction. Si certains ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché et sous réserve que les imperfections soient d’une faible importance, une réception avec réfaction du prix peut être prononcée (art. 17.2.6). Il est conseillé de ne recourir à ce type de réception que pour des défauts mineurs et non susceptibles de générer des désordres ultérieurs. Car la réception avec réfaction aura pour effet de couvrir ces imperfections et offrira ainsi à l’assureur de responsabilité décennale des constructeurs, ainsi qu’à l’assureur dommages-ouvrage du maître d’ouvrage, un motif de refus de garantie.

2/ Une avance de 10 % du montant du marché

Autre modification notable : le montant de la pénalité journalière de retard est divisé par trois et ainsi porté à 1/3 000 du marché (art. 9.5) ; une avance de 10 % du montant du marché doit être versée par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur avant tout début d’exécution (art. 20.2) ; la retenue de garantie de 5 % devient facultative (art. 20.5) ; et les retards de paiement ouvrent droit à des intérêts moratoires de plein droit (art. 20.6.1.1).

3/ Acceptation du sous-traitant

Signalons également que, dans l’hypothèse où le sous-traitant est déclaré au moment de la remise de son offre par l’entrepreneur, la signature du marché vaut acceptation du sous-traitant (art. 4.6.1).

D’autres changements peuvent être signalés : la norme intègre la théorie de l’imprévision, qui implique une obligation de renégociation en cas de changement de circonstances imprévisibles et rendant l’exécution du marché onéreuse (art. 9.1.2) ; l’entrepreneur peut former une réclamation en cas de diminution de la masse des travaux excédant 10 %, contre 15 % auparavant (art. 11.1.2.1) ; enfin, les maîtres d’œuvre seront attentifs à la réduction du délai de notification de 45 à 30 jours du décompte général (art. 19.6.2).

Les dérogations à la norme ne sont opposables qu’à condition qu’elles aient été récapitulées dans le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou dans un document particulier du marché (art. 1er).